
BASES LEGALES
ORRChim
Selon l'ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques.
Annexe 1.6
-
Interdit l'utilisation, la fabrication, l'importation et la mise sur le marché d'amiante et de produits en contenant depuis 1990.
LAA
Selon la loi fédérale l'art. 82 de la Loi fédérale sur l'assurance-accidents.
Art. 82 al. 1 et 2
-
1. L’employeur est tenu de prendre, pour prévenir les accidents et maladies professionnels, toutes les mesures dont l’expérience a démontré la nécessité, que l’état de la technique permet d’appliquer et qui sont adaptées aux conditions données. Cela inclut la gestion rigoureuse de l'amiante et des polluants via des diagnostics, informations aux travailleurs et arrêts immédiats en cas de découverte inattendue.
-
2. L’employeur doit faire collaborer les travailleurs aux mesures de prévention des accidents et maladies professionnels.
LTr
Selon la loi sur le travail : industrie, artisanat et commerce.
Art 6. al. 1 et 3. Obligations des employeurs et des travailleurs
-
1.Pour protéger la santé des travailleurs, l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures dont l’expérience a démontré la nécessité, que l’état de la technique permet d’appliquer et qui sont adaptées aux conditions d’exploitation de l’entreprise. Il doit en outre prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger l’intégrité personnelle des travailleurs.
-
3. L’employeur fait collaborer les travailleurs aux mesures de protection de la santé. Ceux-ci sont tenus de seconder l’employeur dans l’application des prescriptions sur la protection de la santé.
OTConst
Selon l'ordonnance sur les travaux de Construction.
Art. 3, planification des travaux de construction :
-
1 Les travaux de construction doivent être planifiés de façon que le risque d’accident professionnel, de maladie professionnelle ou d’atteinte à la santé soit aussi faible que possible et que les mesures de sécurité nécessaires puissent être respectées, en particulier lors de l’utilisation d’équipements de travail.
-
2 Si la présence de substances particulièrement dangereuses pour la santé comme l’amiante ou les biphényles polychlorés (PCB) est suspectée, l’employeur doit dûment identifier et apprécier les dangers. Sur cette base, les mesures nécessaires doivent être planifiées.
Art. 32 Substances particulièrement dangereuses pour la santé:
-
1 Si la présence de substances particulièrement dangereuses pour la santé comme l’amiante ou les PCB est suspectée, l’employeur doit prendre les mesures visées à l’art. 3, al. 2.
-
2 L’employeur doit informer les travailleurs concernés des résultats relatifs aux diagnostics des polluants qui ont été effectués.
OPA
Selon l'ordonnance sur la protection des accidents.
Art. 3 à 10
Art. 44 al. 1, substances nocives
-
1 Lorsque des substances nocives sont produites, transformées, utilisées, conservées, manipulées ou entreposées, ou lorsque, d’une manière générale, des travailleurs peuvent être exposés à des substances dont la concentration met leur santé en danger, les mesures de protection exigées par les propriétés de ces substances doivent être prises.
CO
Selon le code de obligations.
Art. 58 al. 1
-
1 Le propriétaire d’un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d’entretien.
Art. 256 al. 1
-
1. Le bailleur est tenu de délivrer la chose à la date convenue, dans un état approprié à l’usage pour lequel elle a été louée, et de l’entretenir en cet état.
Art. 328 al. 2
-
2. L’employeur prend, pour protéger la vie, la santé et l’intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l’expérience, applicables en l’état de la technique, et adaptées aux conditions de l’exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l’exiger de lui.
LPE
Selon la loi sur la loi sur protection de l'environnement.
Art. 28 al. 1 Utilisation respectueuse de l'environnement
-
1 Quiconque utilise des substances, leurs dérivés ou leurs déchets doit procéder de manière à ce que cette utilisation ne puisse constituer une menace pour l’environnement ou, indirectement, pour l’homme.
Art. 31 al. 1 Planification de la gestion des déchets et obligations d'éliminer
-
1 Les cantons planifient la gestion de leurs déchets. Ils définissent notamment leurs besoins en installations d’élimination des déchets, évitent les surcapacités et fixent les emplacements de ces installations
OLED
Selon l'ordonnance sur la limitation et l’élimination des déchets.
Art. 1 But
-
a. A protéger les hommes, les animaux, les plantes et leurs biocénoses ainsi que les eaux, le sol et l’air contre les atteintes nuisibles ou incommodantes dues aux déchets;
-
b. A limiter préventivement la pollution de l’environnement par les déchets;
-
c. A promouvoir une exploitation durable des matières premières naturelles par une valorisation des déchets respectueuse de l’environnement.
Art. 16 al. 1 et 2 Informations requises concernant l'élimination de déchets de chantier
-
1 Lors de travaux de construction, le maître d’ouvrage doit indiquer dans sa demande de permis de construire à l’autorité qui le délivre le type, la qualité et la quantité des déchets qui seront produits ainsi que les filières d’élimination prévues:
-
a. Si la quantité de déchets de chantier dépassera vraisemblablement 200 m3, ou
-
b.S’il faut s’attendre à des déchets de chantier contenant des polluants dangereux pour l’environnement ou pour la santé, tels que des biphényles polychlorés (PCB), des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), du plomb ou de l’amiante.
-
2 Si le maître d’ouvrage a établi un plan d’élimination selon l’al. 1, il doit fournir sur demande, après la fin des travaux, à l’autorité délivrant les permis de construire la preuve que les déchets produits ont été éliminés conformément aux consignes qu’elle a formulées.